L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
55. Si des organes doivent être enlevés au cours de l’embaumement, ils doivent être placés dans des récipients étanches et replacés ensuite dans le corps de l’être humain décédé.
Le sang, les sécrétions et les excrétions doivent être recueillis au moyen de récipients appropriés et être jetés d’une manière sanitaire en les vidant dans une cuvette de toilette à chasse d’eau ou dans un évier-vidoir spécial; il est cependant interdit de jeter d’autres matières provenant du corps d’un être humain décédé.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 55.